11. La personne qui échoue l’examen professionnel a droit à 2 reprises.
Entraîne un échec à l’examen professionnel, le fait pour une personne de ne pas se présenter à la session d’examen à laquelle elle est tenue de s’inscrire en application de l’article 8 et du deuxième alinéa des articles 9 et 10.